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Législation et droits d'auteur dans l'Union Européenne Version imprimable Suggérer par mail

Au cours de notre travail, nous sommes parfois confrontés à des questions relatives aux droits d’auteur concernant du matériel électronique, des programmes informatiques, des bases de données et autres objets. L’utilisation de ces ressources informatiques pour l’enseignement est parfois soumise à certaines restrictions légales en fonction de la portée de cette utilisation. Tous les professeurs doivent donc avoir à l’esprit l’existence de principes concernant les droits de reproduction et la diffusion de données.

Avant même d’en venir aux considérations et définitions légales, nous vous incitons à considérer la question du point de vue du sens commun. Si vous devez utiliser des données informatiques émanant d’Internet ou d’ailleurs, posez-vous d’abord la question:«comment réagirais-je si quelqu’un se servait de la sorte de mes propres données?». Le fait de se poser la question peut constituer une sorte de règle d’or susceptible d’éviter de plus amples investigations dans le domaine de la propriété intellectuelle. En cas de doute, vous pouvez envoyer un petit courrier au site ou à la personne concernée pour demander l’autorisation d’utiliser les données comme vous le souhaitez.

En termes de lois européennes, nous vous conseillons de vous référer à la Directive 2001/29/EC du Parlement Européen et du Conseil du 22mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects des lois relatives à la propriété intellectuelle dans le domaine de l’information. Les points évoqués ci-dessous émanent de cette source, mais ils n’en rendent pas compte de manière exhaustive.

Les lois sur la propriété intellectuelle protègent l’essor et la commercialisation de nouveaux produits et services ainsi que la propagation de leur contenu créatif. Cela contribue à sauvegarder et à encourager l’emploi. Les avancées technologiques impliquent de nouveaux débouchés pour la création, la production et l’exploitation de nouveaux produits. Les lois sur la propriété intellectuelle évoluent donc afin de s’adapter aux réalités économiques et aux nouvelles formes d’exploitation de l’information.

Afin d’adapter sa législation à ce monde de défis technologiques, chaque pays membre a modifié ses propres lois. Cependant, l’essor rapide de la société de l’information a fortement développé les opportunités d’exploitations transfrontalières de la propriété intellectuelle. Une harmonisation des lois au niveau européen est donc souhaitable.

Les droits attachés à la création intellectuelle sont absolument essentiels, et doivent être protégés si l’on veut encourager et récompenser la créativité. Les lois, tout en visant à promouvoir l’apprentissage et la culture, se doivent de protéger les diverses créations, mais elles doivent aussi autoriser des exceptions en faveur de l’intérêt général et à des fins d’éducation et d’enseignement. La distribution de données culturelles doit respecter un cadre légal strict, aucun recours à la récupération de contrefaçons ou données piratées ne devant être toléré.

Les  prérogatives en matière de droits d’auteur doivent être exercées conformément à la législation des Etats Membres et aux recommandations de la Convention de Berne concernant les œuvres littéraires et artistiques. Certains principes sont édictés par les Directives 91/250/EEC(5), 92/100/EEC(6), 93/83/EEC(7), 93/98/EEC(8) et 96/9/EC(9), elles -mêmes reprenant la Directive 2001/29/EC.

Dans le cas de programmes informatiques, et conformément aux recommandations de la Directive 91/250/EEC, la protection (exclusivité des droits donnée aux propriétaires légaux) se limite à l’implémentation de ces programmes, quelle que soit sa forme; elle ne couvre pas les idées et principes qui sous-tendent les programmes et leurs interfaces. Ces derniers ne sont pas soumis à la législation sur les droits d’auteur. Selon la définition qu’en donne la Directive, le terme de programme informatique sous-entend le matériau nécessaire à la préparation et l’élaboration du programme. Des exceptions notables aux restrictions émises par la Directive (cas ne requérant pas l’autorisation du détenteur des droits d’auteur) incluent le droit, dans certaines conditions définies dans la Directive, de reproduire un programme pour permettre l’interopérabilité entre un programme indépendant et d’autres programmes. Elles incluent aussi le droit d’étudier et de tester le fonctionnement d’un programme dans le but de déterminer les idées et principes qui le sous-tendent (Articles 5 et 6). Ces exceptions offrent donc une grande liberté d’action.

Une base de données est légalement définie comme une série de travaux, données ou autres matériaux indépendants les uns des autres, regroupés de manière méthodique ou systémique et accessibles par des moyens électroniques ou autres. La législation relative aux droits d’auteur s’applique précisément au regroupement proprement dit. Ce sont donc les méthodes ou critères de sélection ou regroupement des données qui constituent la création intellectuelle du détenteur de droits. Une distinction est faite entre la protection des droits d’auteur s’agissant d’une base de données et la même protection s’agissant des contenus de cette base. Cette dernière est envisagée de façon tout à fait différente et les recommandations de la Directive 96/9/EC  n’affectent aucunement d’hypothétiques droits relatifs aux contenus proprement dits.

Une importante exception à l’exclusivité des droits accordés au détenteur d’une base de données est faite «lorsqu’elle est utilisée dans le seul but d’illustrer un enseignement ou une recherche scientifique, que la source est clairement mentionnée et qu’il n’y a aucun sous-entendu lucratif» (article 6, paragraphe 2b, article 9, paragraphe b, de la Directive 96/9/EC). En d’autres termes, dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, l’utilisation d’une base de données n’est pas soumise aux droits exclusifs de son propriétaire légal, tant qu’il n’y a aucune intention commerciale et qu’elle correctement mentionnée.

Les règles restrictives relatives à la protection des droits d’auteur sont, dans l’ensemble, des règles plutôt générales, et plus répressives que préventives. Elles sont appliquées pour affirmer ou infirmer que l’usage de certaines données constitue une violation des lois relatives aux droits d’auteur, mais après seulement que ladite violation ait été commise. Il n’y a pas de règle générale applicable à priori qui puisse établir en amont la légitimité ou l’illégitimité de l’utilisation d’un quelconque matériau, en dehors de restrictions légales notifiées par écrit et d’un avis de droits d’auteur accompagnant ce matériau. De plus, concernant l’enseignement, la loi prévoit un certain nombre d’exceptions, y compris dans le cas de données expressément soumises aux droits d’auteur, pourvu que les données en question ne soient pas utilisées à des fins commerciales et soient correctement mentionnées. 

En résumé, il est légalement possible, dans un strict cadre éducatif, de faire usage de quelque matériau que ce soit de quelque façon que ce soit, tant que l’on garde quelques règles simples à l’esprit:

  • Pas d’usage commercial
  • Contacter les auteurs ou détenteurs légaux
  • Interroger le détenteur légal et obtenir son autorisation avant d’utiliser des données, lorsqu’une référence explicite aux droits d’auteur existe et que la nature de ces données ne constitue pas une exception légale, à l’instar des programmes informatiques, des données dont l’usage est limité, et des marques déposées.

De plus amples informations sur les questions de législation et de droits d’auteur au sein de l’Union Européenne, sont disponibles sur le site http://eur-lex.europa.eu/